Quels sont les frais de restauration sur lesquels la tva est déductible ?

29/09/11

Quels sont les frais de restauration sur lesquels la tva est déductible ?

Contexte :

En vertu de l'art.45, §3, 3°, a) du code de la tva, l'assujetti peut déduire la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons qu'il expose «pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services».
Les frais exposés pour l'hébergement et la restauration du personnel de chantier permettent donc à l'employeur de déduire la tva (ex : des ouvriers vont monter une machine ou une véranda à l'autre côté de la Belgique et sont obligés de loger sur place pour éviter les pertes des temps de trajet).
Cette position est confirmée par l'administration dans l'art.346 de son manuel tva. Elle précise tout de même que cette dérogation ne concerne que les membres du personnel, càd pas les dirigeants, ou l'assujetti lui-même s'il fonctionne en personne physique). Le texte de loi est clair.
Il faut aussi qu'il s'agisse de l'exécution d'une livraison ou d'une prestation, ce qui veut dire que cela ne vise pas le représentant qui va visiter la clientèle.
La question qui se pose est da savoir comment faire la distinction entre les frais de représentation et les frais de restauration du personnel en déplacement pour l'exécution d'une livraison ou d'une prestation.
L'administration commence par préciser que l'assujetti ne peut opérer la déduction que si la dépense est réelle et justifiée, par des notes ou factures libellées à son nom ou sa raison sociale par les hôteliers, restaurateurs ou cafetiers. Une facture au nom de l'employeur est donc nécessaire, ce qui veut dire qu'une simple souche tva ne suffit pas. Si les travailleurs reçoivent une indemnité forfaitaire, la tva n'est pas déductible sur celle-ci, ce qui est logique, vu que les pièces ne sont pas présentes, mais si des pièces justificatives sont établies au nom de l'employeur, la tva peut être déduite sur celles-ci et au besoin, l'assujetti peut demander à son contrôle d'appliquer des forfaits de déduction, correspondant globalement à la réalité de l'affectation des frais exposés.
Deuxième cas cité par l'art.346 du manuel tva : la refacturation des frais d'hébergement et de restauration. L'assujetti peut déduire la tva, mais son client ne peut logiquement pas la déduire. La facture doit mentionner ces frais de manière séparée, à défaut de quoi la tva n'est pas déductible par l'assujetti.
Troisième cas cité par l'administration : les frais de restauration inclus dans les frais de publicité, suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation, à laquelle s'est ralliée l'administration. Mais il appartient à l'assujetti de démontrer, au cas par cas, que les dépenses exposées visent la vente directe ou qu'elles ont pour but la promotion de produits ou de services déterminés et qu'elles ne peuvent dès lors être considérées comme des frais de réception exposés dans le seul but de créer une atmosphère générale favorable à l'égard de l'entreprise.
Enfin, dernier cas, c'est le mess d'entreprise, ou la fourniture d'un distributeur automatique de boissons ou encore l'accord passé avec un restaurant proche de l'entreprise où le personnel peut aller se restaurer à moindre coût, la différence étant supportée par l'employeur (art.351 du manuel tva). Selon l'administration, il va de soi que l'employeur peut opérer la déduction de la tva grevant les dépenses qu'il consacre pour l'octroi de ces avantages, même quand ceux-ci ne sont pas considérés comme des avantages de toute nature pour l'application des impôts sur les revenus. Il est en règle sans incidence à cet égard que la confection et la distribution des repas soient effectuées par du personnel des entreprises ou que celles-ci recourent, pour tout ou partie des livraisons ou services que nécessite une telle activité, à un traiteur indépendant qui facture le coût de ses opérations à l'entreprise. Les fêtes organisées pour le personnel sont donc également visées.
source : fiscalnet

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